323. Le secrétaire-trésorier peut, sans l’autorisation de la commission scolaire ou de son président, solder tout ordre ou mandat tiré sur lui ou toute somme réclamée par quiconque est autorisé à le faire en vertu de la loi ou des règlements scolaires.
Mais nul ordre ou mandat ne peut être valablement acquitté à moins qu’il n’indique l’emploi qui doit être fait de la somme y mentionnée.
S. R. 1964, c. 235, a. 343.