294. Les commissaires d’une commission scolaire dissidente forment une personne morale pour les fins des écoles dissidentes de leur municipalité. Ils sont assujettis aux mêmes devoirs et exercent les mêmes pouvoirs que les commissaires pour l’administration de la municipalité scolaire sous leur contrôle à moins de dispositions contraires dans la présente loi ou à moins que le contexte indique que le pouvoir ou l’obligation ne concerne que les commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 313; 1971, c. 67, a. 59; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.