251. Nonobstant les dispositions de l’article 250, le gouvernement peut ordonner qu’il soit fait un recensement des enfants d’une ou de plusieurs municipalités scolaires comprises en tout ou en partie dans les limites d’une cité ou d’une ville, aux conditions, à l’époque et aux endroits qu’il jugera convenables.
S. R. 1964, c. 235, a. 267.