25.Le gouvernement peut nommer des inspecteurs pour les écoles publiques, choisis parmi les personnes qui possèdent les qualités prescrites à l’article 27, et dont le traitement est fixé suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 235, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
25.Le gouvernement peut nommer des inspecteurs pour les écoles publiques, choisis parmi les personnes qui possèdent les qualités prescrites à l’article 27, et dont le traitement est fixé suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
S. R. 1964, c. 235, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
25.Le gouvernement peut nommer des inspecteurs pour les écoles publiques, choisis parmi les personnes qui possèdent les qualités prescrites à l’article 27, et dont le traitement est fixé suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
S. R. 1964, c. 235, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.