235. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement d’écoles ne peuvent être valablement autorisés par les commissaires, à peine de nullité absolue, à moins que les plans et devis de ces travaux n’aient été préalablement approuvés ou fournis par le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 250; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.