209. 1. Les personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative qui sont visées à l’article 208 et qui n’ont pas reçu la notification qui y est mentionnée ou qui ne sont pas réengagées conformément aux stipulations de la convention collective se trouvent engagées pour l’année suivante, à moins qu’une des causes spécifiées à l’article 190 ou à la convention collective ne puisse être invoquée contre elles. Elles se trouvent engagées aux mêmes conditions si elles continuent d’occuper la même fonction pédagogique ou éducative; elles ne peuvent être ainsi engagées à d’autres conditions que si elles sont affectées à une autre fonction pédagogique ou éducative et si elles ont été avisées d’un tel changement d’affectation et de conditions conformément aux stipulations de la convention collective ou, à défaut de celle-ci ou si elle n’y pourvoit pas, du contrat individuel les régissant.
2. Sauf les cas prévus par les articles 190 et 208 et par le paragraphe 1 du présent article, les commissaires ou les syndics d’écoles ne sont pas tenus d’accepter les services d’une personne qui ne leur convient pas, pour occuper une fonction pédagogique ou éducative.