194. Nonobstant tout pouvoir accordé en vertu de lois particulières, la rémunération qu’une commission scolaire peut payer à ses commissaires et les autres bénéfices et avantages qu’elle peut leur accorder pour tous les services qu’ils rendent à la commission scolaire à quelque titre que ce soit et pour les dédommager d’une partie de leurs dépenses, sont fixés par la commission scolaire sans toutefois dépasser le montant maximum déterminé par le gouvernement lequel peut également déterminer la fraction de la rémunération qui leur est versée à titre de dédommagement d’une partie de leurs dépenses. Cette rémunération ainsi que les autres bénéfices et avantages peuvent être fixés de manière à varier suivant les fonctions qu’un commissaire occupe pour la commission scolaire.
Une commission scolaire peut, en outre, autoriser le paiement des dépenses qu’un commissaire qui en est membre a effectuées pour le compte de cette commission scolaire ainsi que les frais de séjour et de déplacement qu’il a encourus pour assister aux assemblées de celle-ci, pourvu qu’elle autorise telles dépenses et, s’il s’agit de frais de déplacement, qu’ils soient payés suivant le tarif déterminé par la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 205; 1971, c. 67, a. 45; 1973, c. 41, a. 1; 1979, c. 80, a. 22; 1987, c. 57, a. 802; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.