183. Lorsqu’un règlement ou une résolution des commissaires ou des syndics d’écoles est amendé ou révoqué, mention en est faite à la marge du Livre des délibérations, en regard de ce règlement ou de cette résolution, en indiquant la date où cet amendement ou cette révocation a eu lieu.
S. R. 1964, c. 235, a. 202.