172.1. En cas de démission du président, du vice-président ou d’un membre du comité exécutif de son poste, il est remplacé dans les trente jours.
Lorsqu’un tel poste devient vacant pour une des raisons mentionnées à l’article 164, il est comblé dans les trente jours de la nomination ou de l’élection de son remplaçant.