168. Les fonctions de tout commissaire ou syndic d’écoles, nommé par la commission scolaire en vertu de l’article 164 ou par le gouvernement, ou élu conformément à l’article 166 pour remplir une charge devenue vacante, cessent à l’époque où le mandat de celui qu’il remplace devait expirer.
S. R. 1964, c. 235, a. 188.