163. Quand le tribunal annule l’élection des commissaires ou des syndics ou de quelqu’un d’entre eux, sans désigner les personnes qui doivent occuper ces charges, il doit ordonner une nouvelle élection et fixer le jour de la mise en candidature et celui du scrutin.
Les commissaires ou syndics ainsi élus ne restent en fonctions que pendant le reste du temps pour lequel étaient élus ceux dont l’élection a été annulée.
S. R. 1964, c. 235, a. 183.