162. Si l’instruction de la contestation d’élection n’est pas terminée à la clôture du terme de la cour où la requête a été présentée, le juge siégeant doit la continuer sans interruption hors de terme et durant les vacances, en ajournant de jour en jour, jusqu’à ce qu’il ait prononcé un jugement final sur le fond de cette contestation.
S. R. 1964, c. 235, a. 182.