144.Sauf les cas prévus à l’article 164, tout commissaire et syndic d’écoles reste en fonction durant trois ans jusqu’au jour de l’élection générale à laquelle il doit être remplacé.
144.Sauf les cas prévus aux articles 146 et 164, tout commissaire et syndic d’écoles reste en fonction durant trois ans jusqu’au jour de l’élection générale à laquelle il doit être remplacé.