142. Le président de l’élection est un conservateur de la paix, depuis huit heures du jour de la présentation des candidats jusqu’au lendemain de la clôture de la votation, à neuf heures. Il possède, à cet égard, les mêmes pouvoirs qu’un juge de la paix, et peut les exercer dans toute l’étendue de la municipalité.
S. R. 1964, c. 235, a. 162.