120. Le président se procure les boîtes de scrutin nécessaires, et fait imprimer en nombre suffisant des bulletins de vote, qui tous doivent être de la même forme et aussi semblables que possible, et sur lesquels les noms des candidats sont inscrits alphabétiquement avec les prénoms, résidences, adresses et professions ou occupations de chacun.
S. R. 1964, c. 235, a. 140; 1971, c. 67, a. 36.