110. Une personne qui désire poser sa candidature produit, du seizième au quatorzième jour précédant celui du scrutin, entre 10 et 17 heures, une déclaration de candidature au bureau du président d’élection. Chaque candidature est appuyée par dix électeurs du quartier pour lequel elle est posée.
Le président d’élection est tenu d’annoncer la date, l’heure et le lieu de la période de la mise en candidature par avis public donné au moins sept jours francs à l’avance.
S. R. 1964, c. 235, a. 129; 1986, c. 10, a. 18; 1987, c. 7, a. 14.