4. Toute infraction aux dispositions de l’article 1 rend le contrevenant passible des peines prévues à l’article 106 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2). Les dispositions du premier alinéa de l’article 109.1.1 et des articles 109.1.2, 109.2, 110, 110.1, 112, 114, 115 et 116.1 de la loi susmentionnée sont applicables.