1. À compter du 1er décembre 1995, est interdit tout établissement ou agrandissement des lieux d’élimination de déchets suivants:1° les lieux d’enfouissement sanitaire;
2° les dépôts de matériaux secs;
3° les incinérateurs de déchets solides.
Pour les fins de la présente loi, les lieux d’élimination de déchets visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent s’entendre de ceux auxquels s’applique le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14). En outre, le terme «agrandissement» comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter, selon le cas, la capacité d’enfouissement, de dépôt ou d’incinération du lieu considéré.