97. L’Autorité peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris envers elle ou des dispositions de la présente loi.
Elle peut notamment exiger la modification de tout document prévu par la présente loi, interdire la diffusion d’un document ou ordonner la diffusion d’une modification d’un document existant ou d’une information quelconque.