93.Les dispositions des articles 296 à 297.4 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) s’appliquent aux fins de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires. À cette fin, la personne agréée et le participant au marché visés par la présente loi sont respectivement assimilés à l’émetteur et au participant au marché visés par la Loi sur les valeurs mobilières. De même, l’entité réglementée visée par la présente loi est assimilée à l’organisme d’autoréglementation visé par la Loi sur les valeurs mobilières ou à la personne visée aux articles 169 et 171 de cette loi.
93.Les dispositions des articles 296 à 297.4 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) s’appliquent aux fins de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires. À cette fin, la personne agréée, l’entité réglementée reconnue et le participant au marché visés par la présente loi sont respectivement assimilés à l’émetteur, à l’organisme d’autoréglementation et au participant au marché visés à la Loi sur les valeurs mobilières.