92. Une attestation délivrée par l’Autorité concernant l’inscription d’une personne, le dépôt d’un document, le moment de la connaissance par l’Autorité d’un fait donnant lieu à une poursuite ainsi que toute autre matière reliée à l’administration de la présente loi fait foi de son contenu dans toute instance, sans autre preuve de la signature ou de la qualité du signataire.