85. La personne agréée fournit, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de son activité et de ses affaires internes, l’information occasionnelle au sujet d’un changement significatif et toute autre information prévue par règlement.
2008, c. 24, a. 85; 2009, c. 58, a. 159.