83.1. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, retirer les droits conférés par l’agrément, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime qu’une personne agréée ne respecte pas les dispositions de la présente loi.
2011, c. 26, a. 45; 2016, c. 7, a. 179.