83. Une personne agréée doit, avant de mettre en marché un dérivé, obtenir l’autorisation de l’Autorité. L’Autorité peut refuser ou assortir l’autorisation de conditions ou de restrictions lorsqu’elle estime que cela est nécessaire pour la protection du public.
La mise en marché du dérivé est autorisée lorsque l’Autorité donne son autorisation ou lorsque l’Autorité ne formule pas d’opposition dans le délai prévu par règlement.
2008, c. 24, a. 83; 2011, c. 26, a. 44.