75. Le courtier ou le conseiller avise par écrit et sans délai un plaignant qu’il peut lui demander de transmettre à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le courtier ou le conseiller transmet à l’Autorité une copie du dossier de plainte.
L’Autorité examine le dossier et peut, lorsqu’elle le juge opportun et si les parties impliquées en conviennent, agir comme médiateur. Elle peut également conclure à cette fin une entente conformément à l’article 33.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
2008, c. 24, a. 75; 2018, c. 23, a. 811.