228.Un courtier, un conseiller ou un représentant inscrit avant le 1er février 2009 conformément aux articles 148 ou 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui respecte les conditions d’inscription imposées par la présente loi pour exercer son activité uniquement en matière de dérivés a droit, sur demande, d’être inscrit en vertu de la présente loi.