22. Une modification aux règles de fonctionnement de l’entité est assujettie au processus d’autocertification prévu par règlement. L’entité dépose auprès de l’Autorité un avis confirmant que la modification a été apportée conformément à la présente loi.
Si l’entité établit que l’autocertification d’une modification à ses règles pose des difficultés sérieuses, le projet de modification de la règle est soumis à l’approbation de l’Autorité.
Le présent article s’applique à un organisme d’autoréglementation reconnu malgré l’article 74 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
2008, c. 24, a. 22; 2009, c. 25, a. 117; 2011, c. 26, a. 41; 2018, c. 23, a. 811.