2. La présente loi a plus particulièrement pour objets:1° de régir l’offre et la négociation de dérivés et l’exercice des activités s’y rapportant;
2° d’encadrer l’activité des professionnels du marché des dérivés, afin qu’elle soit honnête, loyale et responsable;
3° d’assurer une surveillance des entités réglementées, notamment de leur activité, de l’exercice des pouvoirs qui leur sont délégués, de la suffisance de leurs ressources, de l’accès à leurs services et de l’ensemble des opérations effectuées sur les installations ou systèmes qu’elles exploitent;
4° de réglementer les participants au marché et les entités réglementées de manière à assurer le respect des principes prévus à la présente loi et la conformité aux obligations qui leur incombent en vertu de ceux-ci;
5° de favoriser le contrôle du risque systémique en matière de dérivés, notamment par des règles applicables à la compensation et au fonctionnement des chambres de compensation;
6° d’assurer, au bénéfice des clients, la mise en place et l’administration de programmes de traitement des plaintes ou de protection en matière de dérivés.