179. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet, produire au ministre un rapport annuel de ses activités de réglementation relatives à la présente loi pour la période se terminant à la fin de son dernier exercice financier.
Le rapport d’activités doit contenir une description des modifications réglementaires, leurs impacts sur les marchés de dérivés et sur les investisseurs, ainsi que tous les autres renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale peut au moins une fois par année entendre l’Autorité afin de discuter de ce rapport et de ses activités de réglementation.