174. L’Autorité peut, par règlement:1° déterminer la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
2° déterminer les exceptions aux obligations du courtier, du conseiller ou du représentant relativement à la garde des biens de son client ou à l’obligation de tenir une comptabilité distincte, pour l’application de l’article 72;
3° établir les tarifs prévus aux articles 135, 143 et 170;
4° déterminer, parmi les dispositions du titre III, celles dont la contravention peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire et le montant et la condition d’imposition d’une telle sanction;
5° prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou pour un service fourni par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le faire dans le délai qu’il lui indique.
Le projet de règlement et le règlement établis en vertu du présent article sont publiés au Bulletin de l’Autorité.