151. Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à une opération, à une série d’opérations ou à une méthode de négociation relative à une opération sur un dérivé ou à l’acquisition d’un dérivé ou d’un sous-jacent, à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que l’opération ou la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:1° crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un dérivé ou d’un sous-jacent, ou un cours artificiel pour un dérivé ou pour un sous-jacent;
2° constitue une fraude à l’encontre d’une personne.
Commet aussi une infraction toute personne qui tente de commettre une infraction visée au premier alinéa.
2008, c. 24, a. 151; 2018, c. 23, s. 676.