143. Les frais engagés par l’Autorité pour l’administration du titre II de la présente loi relativement à une activité régie par la présente loi sont à la charge des entités réglementées reconnues qui exercent de telles activités.
Ces frais, établis par l’Autorité à la fin de son exercice pour chaque entité, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Autorité et, le cas échéant, de l’excédent sur cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Autorité établit la somme due par chaque entité.