127.3. L’Autorité administre et distribue les montants conformément aux modalités approuvées par le Tribunal.
Les règles de la simple administration du bien d’autrui s’appliquent à l’Autorité à l’égard des montants qui lui sont remis alors que les modalités de leur administration et de leur distribution n’ont pas été approuvées par le Tribunal.
L’Autorité peut modifier ces modalités en suivant la procédure prévue à l’article 127.2.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6741.