123.L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 119, lorsqu’elle concerne une banque ou une institution financière, s’applique seulement à l’agence ou à l’établissement mentionné à celle-ci.
123.L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 119, lorsqu’elle concerne une banque ou une institution financière canadienne, s’applique seulement à l’agence ou à l’établissement mentionné à celle-ci.