12. Une entité réglementée ne peut exercer une activité en dérivés au Québec que si elle est reconnue à titre de bourse, de marché organisé, de chambre de compensation, de système de règlement, d’agence de traitement de l’information, de référentiel central, de fournisseur de services d’appariement ou d’organisme d’autoréglementation par l’Autorité.
Un fournisseur de services de réglementation ne peut exercer ses activités au Québec que s’il est reconnu par l’Autorité, aux conditions qu’elle détermine.
2008, c. 24, a. 12; 2011, c. 26, a. 39; 2013, c. 18, a. 86.