I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
119. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Tribunal administratif des marchés financiers:
1°  qu’il ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  qu’il ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des sommes, des titres ou d’autres biens d’entre les mains d’une autre personne qui les a en dépôt, en a la garde ou le contrôle;
3°  qu’il ordonne à toute autre personne de ne pas se départir des sommes, des titres ou d’autres biens visés au paragraphe 2° ou des sommes, titres ou autres biens qu’elle a acquis pour une contrepartie déraisonnable de la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête;
4°  qu’il ordonne à une personne qui est partie à un contrat ou qui en a la maîtrise, de liquider le contrat et de retenir le produit de la liquidation jusqu’à ce que le Tribunal administratif des marchés financiers, par écrit, révoque l’ordonnance ou consente à soustraire une somme donnée à son application, ou jusqu’à ce qu’un tribunal en ordonne autrement.
2008, c. 24, a. 119; 2009, c. 58, a. 163; 2016, c. 7, a. 177 et 179; 2024, c. 15, a. 125.
119. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Tribunal administratif des marchés financiers:
1°  qu’il ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  qu’il ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des sommes, des titres ou d’autres biens d’entre les mains d’une autre personne qui les a en dépôt, en a la garde ou le contrôle;
3°  qu’il ordonne à toute autre personne de ne pas se départir des sommes, des titres ou d’autres biens visés au paragraphe 2°;
4°  qu’il ordonne à une personne qui est partie à un contrat ou qui en a la maîtrise, de liquider le contrat et de retenir le produit de la liquidation jusqu’à ce que le Tribunal administratif des marchés financiers, par écrit, révoque l’ordonnance ou consente à soustraire une somme donnée à son application, ou jusqu’à ce qu’un tribunal en ordonne autrement.
2008, c. 24, a. 119; 2009, c. 58, a. 163; 2016, c. 7, a. 177 et 179.
119. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Bureau de décision et de révision:
1°  qu’il ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  qu’il ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des sommes, des titres ou d’autres biens d’entre les mains d’une autre personne qui les a en dépôt, en a la garde ou le contrôle;
3°  qu’il ordonne à toute autre personne de ne pas se départir des sommes, des titres ou d’autres biens visés au paragraphe 2°;
4°  qu’il ordonne à une personne qui est partie à un contrat ou qui en a la maîtrise, de liquider le contrat et de retenir le produit de la liquidation jusqu’à ce que le Bureau, par écrit, révoque l’ordonnance ou consente à soustraire une somme donnée à son application, ou jusqu’à ce qu’un tribunal en ordonne autrement.
2008, c. 24, a. 119; 2009, c. 58, a. 163.
119. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières:
1°  qu’il ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  qu’il ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des sommes, des titres ou d’autres biens d’entre les mains d’une autre personne qui les a en dépôt, en a la garde ou le contrôle;
3°  qu’il ordonne à toute autre personne de ne pas se départir des sommes, des titres ou d’autres biens visés au paragraphe 2°;
4°  qu’il ordonne à une personne qui est partie à un contrat ou qui en a la maîtrise, de liquider le contrat et de retenir le produit de la liquidation jusqu’à ce que le Bureau, par écrit, révoque l’ordonnance ou consente à soustraire une somme donnée à son application, ou jusqu’à ce qu’un tribunal en ordonne autrement.
2008, c. 24, a. 119.