116. Outre les pouvoirs d’enquête prévus au chapitre III du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), l’Autorité peut, d’office ou sur demande, faire une enquête:1° en vue de réprimer une infraction à l’une des dispositions adoptées par une autre autorité législative en matière de dérivés;
2° dans le cadre de l’exécution d’un accord;
3° en vue de demander à la Cour supérieure d’ordonner la nomination d’un administrateur provisoire conformément à l’article 19.1 de cette loi.