90. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement jugé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:1° un courtier, un conseiller ou un représentant;
1.1° une contrepartie qualifiée;
2° une bourse reconnue ou un de ses participants;
3° une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
4° une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
5° une agence de traitement de l’information reconnue ou un de ses utilisateurs;
5.1° un référentiel central;
5.2° un système de règlement reconnu ou un de ses adhérents;
5.3° un fournisseur de services d’appariement reconnu ou un de ses adhérents;
6° un organisme d’autoréglementation ou l’un de ses membres;
7° un fournisseur de services de réglementation;
7.1° une personne agréée;
8° une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle un document requis par la présente loi ou un règlement;
9° un participant au marché;
10° une personne visée par une décision rendue en vertu de l’article 86.