81. Le Tribunal administratif des marchés financiers, peut, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, retirer les droits conférés par l’inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime que le courtier, le conseiller ou le représentant ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou lorsque la protection du public l’exige.
2008, c. 24, a. 81; 2009, c. 58, a. 157; 2016, c. 7, a. 179.