65. Dans ses relations avec son client et dans l’exécution du mandat qu’il lui a confié, le courtier, le conseiller ou le représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté et est tenu d’apporter le soin dont on peut s’attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances.
À cet effet, le courtier, le conseiller ou le représentant doit prendre les moyens requis pour obtenir ou vérifier l’information concernant son client qui lui permet:1° d’identifier son client adéquatement;
2° d’évaluer ses besoins;
3° de recommander, en matière de dérivés, un produit ou service qui lui convienne;
4° de vérifier si l’opération qu’on lui demande de réaliser est conforme aux règles et principes qui gouvernent son activité.