153. Commet une infraction celui qui fournit, de toute autre manière, de l’information fausse ou trompeuse:1° à propos de l’offre ou de la négociation d’un dérivé;
2° dans un document ou un renseignement fourni à l’Autorité ou à l’un de ses agents aux fins de l’administration de la présente loi;
3° dans un document transmis ou un registre tenu conformément à la présente loi.