133. L’ordonnance rendue en vertu des articles 131 ou 132 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée ou en prend connaissance.
Dans le cas d’une ordonnance visant un groupement de personnes, la publication de l’ordonnance au Bulletin de l’Autorité ou sa diffusion par tout autre média auquel les personnes intéressées ont normalement accès dans l’exercice de leurs fonctions tient lieu de l’avis prévu au premier alinéa.