11.2. Pour l’application de l’article 11.1, sont assimilés à un dérivé les actes suivants:1° un contrat de change, de prêt de titres ou de rachat de titres, y compris le contrat régissant ces contrats;
2° un contrat conclu entre une chambre de compensation et un de ses membres, de même que les règles régissant leurs rapports.