115. L’Autorité peut, conformément au chapitre III du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), inspecter un courtier, un conseiller ou un participant au marché pour vérifier s’il se conforme aux dispositions de la présente loi. Elle peut, en outre, inspecter une entité réglementée ou une personne agréée pour vérifier si elle se conforme aux dispositions de la présente loi ou à toute décision de l’Autorité, ou pour vérifier de quelle manière elle exerce les fonctions et pouvoirs que l’Autorité lui a délégués, le cas échéant.
L’Autorité peut également inspecter le fonds de garantie auquel un courtier, un conseiller ou un représentant est tenu de contribuer afin de vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées pour l’application de la présente loi.
Elle peut, de plus, procéder à l’inspection d’une personne pour vérifier si elle se conforme aux dispositions qui lui sont applicables en matière de dérivés de gré à gré en vertu de la présente loi.
2008, c. 24, a. 115; 2011, c. 26, a. 48; 2013, c. 18, a. 96; 2018, c. 23, a. 671 et 811.