I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
102. Lorsque le responsable d’un manquement est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus avec lui au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.
2008, c. 24, a. 102; 2018, c. 23, a. 670; 2024, c. 15, a. 73.
102. (Abrogé).
2008, c. 24, a. 102; 2018, c. 23, a. 670.
102. Le membre du personnel de l’Autorité ou son délégataire qui a examiné une affaire en vue d’instituer une enquête prévue à l’article 116 doit s’abstenir de participer à la prise de toute décision portant sur cette affaire, à moins que les parties n’y consentent.
2008, c. 24, a. 102.