89. Si le 8 avril le secrétaire-trésorier n’a pas dressé et déposé la liste des électeurs ou n’a pas donné l’avis requis par l’article 88, la Cour provinciale doit, sur requête sommaire de tout intéressé, nommer un secrétaire spécial pour préparer cette liste, la déposer et en donner avis public.
Si le 25 avril une requête à cette fin n’a pas été présentée, le ministre peut nommer un secrétaire spécial pour préparer la liste des électeurs, la déposer et en donner avis public aux frais de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.