80. Toute personne occupant une charge qui lui a été conférée par une commission scolaire en vertu de la présente loi ou qui a une entreprise ou un contrat pour cette corporation, ou qui se trouve dans le cas prévu par l’article 316, ne peut être membre de cette commission scolaire.
Les dispositions de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (chapitre F‐6) s’appliquent aux commissaires ou syndics d’écoles ainsi qu’aux délégués à une commission régionale ou commission scolaire centrale protestante de la même manière qu’aux membres d’un conseil municipal, échevins ou conseillers et chacune de ces commissions est censée être un conseil municipal au sens de la dite loi.
S. R. 1964, c. 235, a. 97.