686. Dans la présente partie on entend par:a) «Administration locale naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b) «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1); c) «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1); d) «la commission scolaire» : la Commission scolaire régionale Eastern-Québec ou toute autre commission scolaire désignée par le gouvernement conformément à l’article 688;
e) «partie autochtone naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville représentée par son conseil jusqu’à la création de la corporation foncière naskapie constituée en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), et par la suite ladite corporation ou son successeur; f) «terres de la catégorie IA-N et IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).