657. Un comité de parents est institué dans chaque municipalité sous le nom de «comité d’éducation».
Le comité d’éducation se compose de cinq à onze parents résidant dans la municipalité, tel que déterminé par la Commission scolaire, élus chaque année à la date et selon les modalités déterminées par ordonnance de la commission scolaire.
La commission scolaire peut, avec l’approbation du ministre, modifier la composition des comités d’éducation et les critères de participation auxdits comités.
De plus, si les membres élus du comité d’éducation en décident ainsi après avoir consulté le conseil de la commission scolaire, le commissaire de la municipalité, le directeur de l’éducation dans la municipalité, le représentant des enseignants, le maire de la municipalité et un délégué du conseil municipal local chargé des affaires culturelles, ou leurs représentants dûment autorisés, peuvent être membres du comité d’éducation sans avoir le droit d’y voter ni d’en être nommés président.
Les comités d’éducation sont des organes consultatifs possédant des pouvoirs de recommandation auprès de la commission scolaire, sauf pour les responsabilités qui leur sont déléguées par ordonnance de la commission scolaire. Les articles 50 à 54 ainsi que les dispositions concernant le représentant du comité de parents ne s’appliquent pas.
À Povungnituk et à Ivujivik, à défaut d’un comité d’éducation, les parents peuvent constituer un comité d’école et en déterminer la composition, les modalités de mise en place et de fonctionnement.
La commission scolaire peut, par ordonnance de son conseil approuvée au préalable par le ministre, conclure une entente avec un comité d’école déléguant à ce comité les droits, pouvoirs et obligations mentionnés à cette entente relative à la gestion d’une école. Cette entente peut être conclue pour une période n’excédant par deux ans.
Au commencement de cette période, un comité conjoint composé de représentants de ce comité d’école et de la commission scolaire est établi pour trouver une solution permanente à l’intérieur de la juridiction de la commission scolaire au sujet des services d’éducation dans chaque municipalité visée.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 28, a. 18; 1982, c. 58, a. 39; 1983, c. 54, a. 48.