654. Les procédures d’une nouvelle élection pour remplir une vacance au conseil doivent être commencées dans les huit jours si:a) l’élection du commissaire n’a pas eu lieu au temps prescrit par la présente partie; ou
b) pour cause de vacance, le nombre des membres du conseil en fonction qui demeurent est inférieur au quorum; ou
c) le conseil ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article 653.
Cette élection se déroule à tous les égards de la même manière qu’une élection générale. Le secrétaire-trésorier de la municipalité ne peut recommencer ces procédures d’élection plus d’une fois.